Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé aux seuls motifs que les documents transmis aux débats par M. [B] [E] afin d'étayer sa demande, soit le récapitulatif de ses vacations pour les mois de mai à août remis à son employeur et le courrier du 24 avril 2019 [ ] ne lui permett[ent] pas de vérifier le quantum et la validité de la demande et de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 1455-7 et L. 3171-4 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour dire n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir au fond, l'ordonnance constate que le contrat entre les parties porte sur 80 heures mensuelles les mois de mai à juillet, puis 151,67 heures le dernier mois. Elle retient que les documents transmis aux débats par le salarié afin d'étayer sa demande, soit le récapitulatif de ses vacations pour les mois de mai à août remis à son employeur et le courrier du 24 avril 2019, ne reprennent pas le détail des sommes réclamées à titre d'heures complémentaires ou à titre d'heures supplémentaires. Elle ajoute que le salarié n'a pas éclairé le conseil lors de l'audience sur ces points.
10Le conseil de prud'hommes en a déduit qu'il n'était pas possible de vérifier le quantum et la validité de la demande ni de se prononcer sur son bien-fondé.
11En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer la provision due au salarié dès lors que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.