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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-13.389

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'aide-maçon par la société Harnois construction (la société) à compter du 13 mai 2014.

2Il a saisi le 19 juin 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier.

3Par jugement du 4 décembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BR associés désignée en qualité de liquidatrice.

4Le salarié a été licencié le 18 décembre 2015.

5L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] est intervenue à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel a considéré que, faute de produire un décompte hebdomadaire précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de son service ainsi que ses temps de pause, décompte qui seul permettrait de déterminer pour chaque semaine le volume des heures supplémentaires pouvant être réclamées, le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et devait donc être débouté de sa demande de rappels d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate, d'abord, que le salarié produit la liste des quatorze jours lors desquels il les aurait accomplies, avec les heures de début et de fin de service, ainsi que deux attestations de salariés ayant travaillé avec lui au cours de la période du 30 juillet au 13 août 2014 ici litigieuse.

12L'arrêt relève, ensuite, que le salarié ne précise pas la nature de la prestation qu'il accomplissait au dépôt de [Localité 5], que les termes de gardiennage et de surveillance peuvent s'entendre tant d'une présence passive que d'une activité effective et que ni le salarié ni les témoins n'indiquent comment cette activité de gardiennage ou de surveillance s'articulait avec le travail de jour de l'intéressé sur le chantier de [Localité 4].

13La cour d'appel en a déduit que, faute de produire un décompte hebdomadaire précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de son service ainsi que ses temps de pause, décompte qui seul aurait permis de déterminer pour chaque semaine le volume des heures supplémentaires pouvant être réclamé, le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et devait en être débouté.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée en faveur du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif fixant au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une créance au titre de l'indemnité de procédure et mettant les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, qui ne sont pas critiqués.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société BR associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire la société Harnois construction, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BR associés, ès qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-13.389 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01013 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KY1EX534