Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate, d'abord, que le salarié produit la liste des quatorze jours lors desquels il les aurait accomplies, avec les heures de début et de fin de service, ainsi que deux attestations de salariés ayant travaillé avec lui au cours de la période du 30 juillet au 13 août 2014 ici litigieuse.
12L'arrêt relève, ensuite, que le salarié ne précise pas la nature de la prestation qu'il accomplissait au dépôt de [Localité 5], que les termes de gardiennage et de surveillance peuvent s'entendre tant d'une présence passive que d'une activité effective et que ni le salarié ni les témoins n'indiquent comment cette activité de gardiennage ou de surveillance s'articulait avec le travail de jour de l'intéressé sur le chantier de [Localité 4].
13La cour d'appel en a déduit que, faute de produire un décompte hebdomadaire précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de son service ainsi que ses temps de pause, décompte qui seul aurait permis de déterminer pour chaque semaine le volume des heures supplémentaires pouvant être réclamé, le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et devait en être débouté.
14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.