Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
13Selon le premier texte visé, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
14Aux termes du second texte visé, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
15Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
16Pour dire justifié le licenciement de la salariée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne peut être retenu de faits laissant présumer de la discrimination et du harcèlement de la part de l'employeur, que la salariée n'avait évoqué aucun fait de harcèlement ou de discrimination à l'encontre de celui-ci lors de son entretien préalable, affirmait a posteriori dans ses conclusions qu'il ne s'agissait que d'un « sentiment » et d'une « sensation », et tentait de minimiser ses accusations envers son président, accusations pourtant explicitement formulées.
17En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait référence à la relation par la salariée d'agissements de harcèlement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, a violé les textes susvisés.