Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit des courriels pour la période courant du 2 avril 2016 au 31 mars 2018 envoyés tôt le matin avant 8h et le soir après 19h, le vendredi dans la nuit et le samedi matin, qu'il présente également un tableau excel récapitulant, sur la même période, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine, sans précision des horaires journaliers qui auraient été effectués, qu'en revanche, il ne produit pas de décomptes des horaires réalisés jour par jour avec la précision de l'heure d'arrivée et de celle de départ, qu'il explique que son calcul d'heures supplémentaires est effectué sur la base d'un temps de travail effectif calculé entre 8h et 19h avec prise en compte d'une pause déjeuner d'une heure soit a minima 15 heures supplémentaires par semaine tout en indiquant dans le même temps que le tableau est rempli sur la base des heures d'envoi des courriels professionnels, qu'il résulte de ces explications et de la lecture attentive du tableau que les suppléments allégués proviennent uniquement d'un calcul d'amplitude horaire entre l'heure de rédaction du premier et du dernier courriel du jour.
14Il ajoute qu'à défaut d'élément complémentaire, les périodes intersticielles entre deux envois ne sauraient être considérées nécessairement comme du temps de travail, qu'en effet, l'activité professionnelle du salarié n'est manifestée que par une réponse ou un envoi de message électronique à une heure précise, sans que l'on puisse savoir s'il était sur son lieu de travail ou apportait une réponse brève par une messagerie électronique avant de vaquer à des occupations personnelles ni si son arrivée au travail n'a pas été elle-même décalée ou si son temps de pause n'a pas été compensé, que la lecture des courriels ne conduit pas non plus à imputer à l'employeur la responsabilité de ce dépassement horaire puisqu'aucun courriel transmis ne justifie une réponse urgente.
15Il retient enfin que la base a minima de 15 heures supplémentaires par semaine invoquée par le salarié ne saurait davantage être retenue, qu'en effet, en l'absence éléments complémentaires, le calcul apparaît forfaitaire et au surplus inexact, puisque l'examen attentif du tableau proposé révèle que le salarié effectuait, certaines semaines, un nombre d'heures supplémentaires inférieur à ce minimum et que les éléments produits n'apparaissent donc pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.