8Les sociétés Saulnier-[H] et associés, et AJ-UP, respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WBG, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel interjeté par Mme [U], alors :
« 1°/ que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions d'une partie et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans des conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué pour cette partie, lequel a seul qualité pour représenter ladite partie et conclure en son nom ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en retenant, dès lors, que la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] n'était pas encourue, quand elle constatait que les conclusions remises au nom de Mme [U] dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel n'avaient pas été remises et signées électroniquement par l'avocat qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ;
2°/ que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux ; qu'il en résulte que la remise par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de conclusions dans des conditions contraires aux règles régissant la communication électronique entraîne la caducité de la déclaration d'appel ; que, par ailleurs, l'acte de procédure, remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données, doit être adressé au moyen d'un courrier électronique expédié au nom de cet avocat ; que, par suite, la déclaration d'appel de l'appelant est caduque lorsque les conclusions remises au greffe de la cour d'appel au nom de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ont été remises au greffe de la cour d'appel par la voie d'un message électronique expédié par le réseau privé virtuel des avocats depuis le messagerie électronique d'un autre avocat que celui qui était constitué pour l'appelant et qui est indiqué, dans ces mêmes conclusions, comme étant l'avocat de l'appelant ; qu'en retenant, dès lors, que la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] n'était pas encourue, quand elle avait constaté que les conclusions déposées au nom de Mme [U], dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel avaient été remises au greffe de la cour d'appel par la voie d'un message électronique expédié par le réseau privé virtuel des avocats depuis le messagerie électronique d'un autre avocat que celui qui était constitué pour Mme [U] et qui était indiqué, dans les conclusions déposées, comme étant l'avocat de Mme [U], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 901, 908, 930-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et de l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
4°/ que la caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions déposées au nom de l'appelant au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ont été remises depuis la messagerie électronique du réseau privé virtuel des avocats d'un avocat autre que celui qui était constitué pour l'appelant et qui était indiqué, dans ces conclusions, comme étant l'avocat de l'appelant, ne constitue pas une sanction disproportionnée dès lors que cette sanction est justifiée par les objectifs légitimes de la célérité et de l'efficacité de la procédure d'appel ainsi que de la sécurisation de l'usage de la communication électronique, qui implique que les actes de procédure soient effectués selon des procédés garantissant la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, au surplus lorsqu'aucun empêchement de l'avocat constitué pour l'appelant n'est justifié ; qu'en retenant, en conséquence, que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U], résultant de ce que les conclusions déposées en son nom au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel avaient été remises depuis la messagerie électronique du réseau privé virtuel des avocats d'un avocat autre que celui qui était constitué pour Mme [U] et qui était indiqué, dans les conclusions déposées, comme étant l'avocat de Mme [U], en l'absence de justification d'un quelconque empêchement de cet avocat, constituait une sanction disproportionnée au regard du droit au recours de Mme [U], quand une telle sanction d'une telle irrégularité ne constituait pas, dans de telles circonstances, une sanction disproportionnée au regard du droit au recours de Mme [U], la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »