Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, alors :
« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans l'avoir soumis préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la participation de M. [Y] à la dissimulation de sa situation et de la perception de revenus bien supérieurs à ce qu'il aurait perçu s'il avait perçu un salaire, pour débouter celui-ci de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce moyen aurait été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une personne physique inscrite au registre des agents commerciaux fournit directement à un donneur d'ordre des prestations dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement, lui incombant, de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 du code du travail en ce qui concerne la déclaration préalable d'embauche et L. 3243-2 en ce qui concerne la délivrance du bulletin de paie ; qu'ayant requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail et ayant constaté que la société avait omis de procéder à la déclaration d'embauche de M. [Y] et ne lui avait pas délivré de bulletins de paie, la cour d'appel, pour débouter ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a énoncé qu'il était inscrit au registre des agents commerciaux et au répertoire des entreprises et des établissements et qu'il bénéficiait d'une couverture sociale de sorte qu'il avait participé à la dissimulation de sa situation ; que la cour d'appel qui a ainsi statué par un motif inopérant, sans constater que la société ne s'était pas soustraite intentionnellement aux formalités prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail lui incombant, a violé les articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail, le premier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui en sa première branche est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu l'absence de caractère intentionnel dans l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance de bulletins de salaire.