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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-14.454

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis. 7. Ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [U], fondateur de la société A2 gestion ayant fusionné le 17 février 2016 avec la société Platinium gestion, a été engagé en qualité de gérant de portefeuille par la société Platinium gestion (la société) par contrat à durée indéterminée du 17 février 2016 et a été nommé, le 13 avril 2016, directeur général délégué.

2Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.

3Invoquant un harcèlement moral, il a saisi, le 7 février 2018, la juridiction prud'homale en demandant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ainsi que le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner en conséquence la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre d'indemnité pour licenciement nul

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de sommes au titre du préavis et des congés payés afférents

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre du préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte que les indemnités de rupture doivent être calculées en tenant compte de l'ancienneté du salarié à la date de la notification de la rupture ; qu'en retenant au profit de M. [U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis.

7Ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel en a déduit exactement que l'employeur devait verser au salarié, qui le réclamait, l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte que les indemnités de rupture doivent être calculées en tenant compte de l'ancienneté du salarié à la date de la notification de la rupture ; qu'en retenant au profit de M. [U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de droit et de fait.

11Cependant le moyen est né de la décision attaquée, dès lors que la société soutenait devant la cour d'appel que le salarié ne disposait, en raison de la suspension de son contrat de travail par l'effet de son mandat social détenu depuis le 13 avril 2016, que d'une ancienneté de deux mois le privant du bénéfice de toute indemnité de licenciement.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail :

13La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

14Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon l'article R. 1234-1 du même code en fonction, notamment, de l'ancienneté.

15Pour condamner la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité légale de licenciement est d'un quart de mois par année (préavis inclus), soit en l'espèce, une ancienneté du 17 février 2016 au 6 février 2018 et qu'il sera donc accordé une indemnité de 2 873,55 euros dans les termes de la demande.

16En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, de sorte que l'ancienneté de celui-ci devait être arrêtée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19Il y a lieu de condamner la société Platinium gestion à payer à M. [U] la somme de 2 509,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

20La condamnation du chef de dispositif condamnant la société Platinium gestion à payer à M. [U] une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

21Il convient de condamner la société Platinium gestion, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Platinium gestion à payer à M. [U] la somme de 2 873,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Platinium gestion à payer à M. [U] la somme de 2 509,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
  • Condamne la société Platinium gestion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Platinium gestion et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-14.454 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00915 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NQ9H0GDQ