Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement, de considérer que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, à titre principal, de réintégration et de condamnation de la société APTN à lui payer les salaires dus jusqu'à sa réintégration ainsi que de ses demandes, à titre subsidiaire, de condamnation de la société APTN à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents au titre de la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, alors « qu'en se fondant sur le document interne ''lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés d'Associated Press'' pour considérer que le salarié était soumis à une obligation de neutralité et ne devait pas s'exprimer publiquement sur certaines questions d'actualité aux motifs que l'article 10 du contrat de travail qui édicte une obligation de loyauté, renvoyait au document précité sans examiner la valeur juridique de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1321-3, 2°, du code du travail :
5Il résulte du premier de ces textes qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
6Selon le second, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
7Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 10 de son contrat de travail, le salarié s'était engagé à exercer ses fonctions avec loyauté et dans le respect des lois applicables, des procédures, règlements internes à la société et au groupe et que le document intitulé « Lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés AP » rappelait que les membres d'AP ne devaient pas exprimer des opinions personnelles sur des problématiques controversées d'actualité, qu'ils devaient être avertis que les opinions qu'ils exprimaient pouvaient endommager la réputation d'AP en tant que source d'information impartiale et devaient se retenir d'exprimer leur perception d'un débat public controversé sur un forum public, et ne devaient pas prendre part à des actions organisées en support d'une cause ou d'un mouvement.
8L'arrêt en déduit que le salarié était soumis à une obligation de neutralité et ne devait pas s'exprimer publiquement sur certaines questions d'actualité, obligation qu'il avait violée en intervenant de manière tranchée dans des discussions publiques sur les réseaux sociaux sur des sujets d'actualité controversés et en incitant les internautes à participer à des manifestations, les commentaires publics étant excessifs et injurieux et donc constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression.
9En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'engagement pris par le salarié au terme de son contrat de travail ne concernait que l'exercice de ses fonctions professionnelles, sans rechercher, comme il lui était demandé, la valeur juridique et la portée du document intitulé « Lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés AP », qui ne se présentait ni comme un règlement intérieur, ni comme une note de service, lesquels supposent pour être opposables aux salariés, le respect d'une procédure et d'une publicité particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.