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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-17.113

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 6. Pour faire droit à la demande d'indemnisation du salarié, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit pour chacun des faits reprochés dans la lettre de licenciement des documents intitulés « constats des faits » dans lesquels son supérieur hiérarchique énonce les faits reproch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'agent rouleur de distribution par la société La Poste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de facteur.

2Son licenciement disciplinaire lui a été notifié par lettre du 22 mai 2014.

3Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors « que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que tel n'est pas le cas du recueil par écrit, dans un document intitulé "constat des faits" rédigé le jour même de leur commission, d'éventuelles explications du salarié sur un dysfonctionnement observé dans I'exécution de sa prestation de travail, qu'il est en droit de ne pas fournir, afin de permettre à l'employeur d'en prendre exactement connaissance et de se déterminer sur l'opportunité d'une procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que "Ie salarié produit pour chacun des faits reprochés dans la lettre de licenciement des documents intitulés « constats des faits » dans lesquels M. [Y], responsable hiérarchique de M. [K], énonce les faits reprochés au salarié et lui demande des explications lesquelles sont soit fournies par le salarié soit consignées par un autre agent de la société La Poste en particulier lorsque le salarié incriminé refuse de répondre" ; qu'en affirmant sans en justifier, pour exclure en application de la règle non bis in idem que ces faits puissent être invoqués à l'appui du licenciement de M. [K], que "ces constats de faits étant de nature à affecter de manière non immédiate la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ont une nature disciplinaire" la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs impropres à caractériser la nature de sanction disciplinaire de "constats de faits" considérés, n'a pas donné de base légale à a décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble de la règle non bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

5Selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

6Pour faire droit à la demande d'indemnisation du salarié, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit pour chacun des faits reprochés dans la lettre de licenciement des documents intitulés « constats des faits » dans lesquels son supérieur hiérarchique énonce les faits reprochés au salarié et lui demande des explications, lesquelles sont soit fournies par le salarié soit consignées par un autre agent de la société La Poste en particulier lorsque le salarié incriminé refuse de répondre.

7Il retient, ensuite, que ces « constats des faits » étant de nature à affecter de manière non immédiate la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ont une nature disciplinaire.

8Il en déduit que les faits ayant fait l'objet de ces « constats des faits » ne pouvaient servir de fondement au licenciement, les mêmes faits ne pouvant être sanctionnés deux fois.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la procédure de demande d'explications écrites traduisait, avant même l'engagement de la procédure disciplinaire, la volonté de l'employeur de sanctionner le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-17.113 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00896 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z8FHWG25