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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-18.035

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'administrateur des ventes, à compter du 12 septembre 2001, par la société Alucad.

2Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juin 2018.

3Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en retenant qu'il ne pouvait pas être tenu compte des faits qui révélaient l'attitude dénigrante de M. [Y] et qui étaient antérieurs à deux mois, tout en constatant que des faits de même nature s'étaient produits le 2 mars 2018, dont l'employeur pouvait se prévaloir dès lors qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité de M. [Y] avec les salariés du service commercial et des critiques systématiques de leur activité dans des termes parfois incorrects, comme notamment à l'occasion d'une altercation survenue avec l'un d'entre eux le 2 mars 2018, puis il relève que l'employeur était parfaitement informé des relations difficiles que M. [Y] entretenait avec les autres salariés de sorte que, à l'exception des faits du 2 mars 2018, l'employeur ne peut se prévaloir de l'attitude dénigrante de M. [Y] envers les autres salariés pour fonder un licenciement disciplinaire.

7L'arrêt ajoute enfin que, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de toute sanction antérieure, la mesure de licenciement prononcée pour ce seul fait est disproportionnée.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les faits non prescrits considérés par elle comme fautifs du 2 mars 2018 étaient la réitération de faits antérieurs et procédaient d'un même comportement dénigrant et agressif du salarié, de sorte qu'elle devait les prendre en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Alucad à payer à M. [Y] la somme de 66 700 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-18.035 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00895 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N86NWJGY