Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en retenant qu'il ne pouvait pas être tenu compte des faits qui révélaient l'attitude dénigrante de M. [Y] et qui étaient antérieurs à deux mois, tout en constatant que des faits de même nature s'étaient produits le 2 mars 2018, dont l'employeur pouvait se prévaloir dès lors qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité de M. [Y] avec les salariés du service commercial et des critiques systématiques de leur activité dans des termes parfois incorrects, comme notamment à l'occasion d'une altercation survenue avec l'un d'entre eux le 2 mars 2018, puis il relève que l'employeur était parfaitement informé des relations difficiles que M. [Y] entretenait avec les autres salariés de sorte que, à l'exception des faits du 2 mars 2018, l'employeur ne peut se prévaloir de l'attitude dénigrante de M. [Y] envers les autres salariés pour fonder un licenciement disciplinaire.
7L'arrêt ajoute enfin que, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de toute sanction antérieure, la mesure de licenciement prononcée pour ce seul fait est disproportionnée.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les faits non prescrits considérés par elle comme fautifs du 2 mars 2018 étaient la réitération de faits antérieurs et procédaient d'un même comportement dénigrant et agressif du salarié, de sorte qu'elle devait les prendre en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.