Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes fondées sur une rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, alors « que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds dans le patrimoine du bailleur, sauf pour ce dernier à démontrer que le fonds n'est pas exploitable ou qu'il est en ruine ; que la seule cessation d'activité ne peut suffire à exclure l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que pour affirmer que le licenciement de Mme [E] par la société Rouliès était doté d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la fermeture de l'établissement au sein duquel la salariée était employée, qui procédait de la résiliation du contrat de location-gérance consenti par la société Total marketing services à la société Rouliès, imposait, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la suppression du poste de la salariée alors que tous les postes du seul autre établissement de l'employeur étaient pourvus ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, la société Total marketing services, de sorte que le contrat de travail avait été transféré à celle-ci, sauf pour la bailleresse à démontrer que le fonds n'était pas exploitable ou était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L 1224-1 du code du travail :
6Il résulte de ce texte que la résiliation par le propriétaire du fonds de commerce, constituant une entité économique autonome, du contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le locataire.
7Il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'occasion d'une telle modification est privé d'effet et que le salarié licencié peut, à son choix, demander au nouvel employeur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.
8Pour dire que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires de ce chef, l'arrêt retient que la société Total marketing services avait notifié sa décision de résiliation anticipée pour fermeture définitive de la station et que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, a bien visé à la fois cette fermeture d'établissement et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il ajoute que la salariée ne conteste pas que l'entreprise ne comportait qu'un seul autre établissement à savoir une autre station-service et qu'alors que tous les postes de la station fermée étaient supprimés, la société Rouliès ne pouvait réaffecter les salariés sur l'autre station. Il conclut que s'il n'existait donc pas de motif autonome au sens de cessation d'activité, il n'en demeure pas moins que la fermeture de l'établissement, qui ne procédait pas d'une faute de la société Rouliès mais de la résiliation de son contrat de location-gérance, imposait, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise de taille très modeste puisqu'elle était constituée de deux stations services, la suppression du poste de la salariée alors que tous les postes du seul autre établissement de l'employeur étaient pourvus.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour de son retour à la société Total marketing services, le fonds de commerce était inexploitable, ce qui ne peut résulter de la seule décision de cette dernière de ne pas en poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.