Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour perte d'indemnités journalières de sécurité sociale, et de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat et en paiement des indemnités de rupture subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit ‘'un calendrier mentionnant, pour chaque journée de travail, une heure de départ et une heure arrivée au domicile'‘ et des tableaux récapitulatifs ; qu'en le déboutant aux motifs que lesdits ‘'tableaux récapitulatifs [qu'il] verse aux débats ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectives [ ] dans des conditions de précision permettant à l'employeur d'y répondre utilement ‘' et sans constater que ce dernier produisait le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit, au soutien de sa demande, un calendrier mentionnant, pour chaque journée de travail, une heure de « départ » et une heure « arrivée au domicile », sans mention des éventuelles périodes de pause, pour la période du 1er décembre 2015 au 20 janvier 2017. Il retient que nonobstant la déduction du cumul des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées, de durées fixées péremptoirement à une heure au titre de chaque trajet effectué entre son domicile et son lieu d'activité professionnelle, d'une part, et du temps de pause méridienne, d'autre part, les tableaux récapitulatifs que verse aux débats le salarié ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectives qu'il soutient avoir accomplies au cours de sa période d'emploi, dans des conditions de précision permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.