Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaires sur congés payés, alors « que selon l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'après avoir relevé que la société Servier France faisait valoir que les primes bimestrielles, qui étaient calculées pour l'ensemble du secteur auquel étaient affectés plusieurs délégués médicaux, en fonction des ventes de médicaments prescrits par les médecins, n'étaient pas affectées par les départs en congé desdits délégués, elle a, pour considérer que les primes bimestrielles devaient être intégrées à l'assiette de l'indemnité de congés payés et condamner la société Servier France au paiement d'un rappel de salaire sur congés payés, affirmé que "lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, [il] peut les modifier [lorsqu]'ils sont réalisables et ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice", puis retenu qu'en l'espèce, la société ne produisait pas d'éléments sur les modalités de calcul des primes bimestrielles, ne justifiait pas que ces modalités avaient été portées à la connaissance de la salariée en début de période et qu'elle avait été préalablement avisée de ses objectifs ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la prime bimestrielle était affectée par la prise de congé annuel de la salariée de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés.
6Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur congés payés, l'arrêt rappelle que lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, et retient que la société ne justifie pas que les objectifs bimestriels servant de base au calcul des primes en cause ni les modalités de calcul de ces primes ont été portées à la connaissance de la salariée au début de chaque période bimestrielle, puisqu'elle ne produit aucun élément sur l'assiette et les modalités de calcul des primes en cause.
7La cour d'appel en a déduit que l'argumentation de l'employeur était inopérante et que faute par lui de démontrer que la salariée avait eu une connaissance préalable de ses objectifs, celle-ci était fondée à réclamer une indemnité de congés payés au titre des primes bimestrielles perçues entre 2012 et 2015.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'attribution ou le montant des primes bimestrielles litigieuses étaient affectés par le départ de la salariée en congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.