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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 21-23.445

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00880

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [R] a été engagé en qualité de distributeur de prospectus par la société Adrexo par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 26 novembre 2010, avec un horaire moyen convenu de 29,27 heures par mois.

2Licencié le 16 novembre 2017, le salarié a saisi le 5 janvier 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que M. [R] avait produit aux débats : son contrat de travail ; des bulletins de paie ; ses feuilles de route ; des rapports d'activité ; l'estimation de la durée d'une tournée (22 heures) ; un tableau récapitulatif des heures complémentaires ; qu'en estimant que ces éléments étaient insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats son contrat de travail, ses bulletins de paie pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, des feuilles de route, des exemples de rapports d'activité, une mise en demeure du 21 novembre 2017 enjoignant à son employeur de lui payer un rappel de salaire d'un montant de 40 000 euros, un document établi par ses soins estimant à 22 heures la durée d'une tournée, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures complémentaires qu'il prétend avoir accomplies de 2015 à 2017.

8L'arrêt relève que ce tableau indique seulement le nombre d'heures complémentaires revendiquées pour chaque mois de la période considérée, mais ne précise pas les horaires que le salarié aurait effectués chaque jour de la semaine ou chaque semaine.

9La cour d'appel en a déduit que les éléments produits par le salarié sur les horaires de travail qu'il prétendait avoir accomplis n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée en faveur du salarié n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens qui ne sont pas critiqués.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne la société Adrexo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 21-23.445 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00880 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EFD689ZB