Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-14.499

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00872

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171- 2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Agence de protection sécurité gardiennage suivant contrat à durée déterminée du 28 juin 2006 puis à compter du 1er janvier 2007 en contrat à durée indéterminée.

3Le 17 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et en résiliation judiciaire de ce contrat.

4Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Agence protection sécurité générale gardiennage à la suite d'un acte de cession du 24 novembre 2020 du fonds de commerce de la société Agence protection sécurité gardiennage.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateurs, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [Y] versait aux débats des tableaux et des fiches journalières intitulées ''mains courantes'' faisant apparaître un nombre d'heures travaillées supérieur au nombre d'heures payées, a néanmoins, pour dire que les éléments apportés par M. [Y] n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies et le débouter, en conséquence, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, retenu que les ''mains courantes'' ne couvraient pas la totalité de la période concernée par la demande, que les pièces versées par M. [Y] contenaient des incohérences entre elles, qu'il soutenait qu'il avait été amené à terminer fréquemment ses journées de travail après 20 heures alors qu'il ressortait des pièces produites par l'employeur que le chantier sur lequel il était affecté prévoyait une présence jusqu'à 18 heures sans qu'il ressorte des documents versés aux débats par le salarié la réalité des autres services qu'il prétendait avoir effectués aux mêmes dates, et que selon les attestations produites par l'employeur, le salarié était connu pour gonfler ses heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que M. [Y] présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il avait accomplies auxquels l'employeur pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171- 2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il produit des tableaux et des fiches journalières intitulées « mains courantes » faisant apparaître un nombre d'heures travaillées supérieur au nombre d'heures payées, que toutefois, ces dernières ne couvrent pas la totalité de la période concernée par la demande, que par ailleurs, les pièces versées contiennent des incohérences entre elles (par exemple les différences d'heures travaillées les 25 et 26 avril 2019 entre les pièces 5 et 10 du dossier), que de plus, l'intéressé soutient qu'il a été amené à terminer fréquemment ses journées de travail après 20 heures alors qu'il ressort des pièces 43 à 47 du dossier de l'employeur que le chantier sur lequel il était affecté prévoyait une présence jusqu'à 18 heures et que la réalité des autres services qu'il prétend avoir effectués aux mêmes dates ne ressort pas précisément des documents versés au dossier.

10L'arrêt retient également qu'il ressort des attestations de ses collègues que le salarié était connu pour « gonfler ses heures » et que pour sa part, l'employeur apporte au dossier un planning précis sur les horaires effectués par l'intéressé.

11La cour d'appel en a déduit que les éléments apportés par le salarié n'étaient sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne les sociétés Agence protection sécurité gardiennage et Agence protection sécurité générale gardiennage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] à l'encontre de M. [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agence protection sécurité gardiennage ainsi que celle formée par les sociétés Agence protection sécurité gardiennage et Agence protection sécurité générale gardiennage et les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-14.499 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00872 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CR3P3P1K