Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en leur première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Par son premier moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel conclus avec le théâtre en contrats de travail à temps complet et de rappels de salaires afférents sur un temps plein, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, que les contrats de travail versés aux débats avec le théâtre montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés, sans même constater qu'ils mentionnaient la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
4Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel conclus avec la société en contrats de travail à temps complet et de rappels de salaires afférents sur un temps plein, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en retenant, pour débouter Mme [H] de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, que les contrats de travail versés aux débats avec la société montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés, sans même constater qu'ils mentionnaient la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
6Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
7Pour rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrats à temps plein, l'arrêt retient que les contrats de travail versés aux débats avec l'un et l'autre employeurs montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés et que les contrats signés avec le théâtre mentionnent expressément la possibilité de modification ponctuelle des horaires avec un délai de prévenance. Il ajoute que la salariée était toujours convoquée à la même heure, et devait rester jusqu'à la fin du placement des spectateurs, soit nécessairement une grande prévisibilité de ses horaires, qui collaient aux horaires des représentations et aux jours pour lesquels elle était mentionnée sur le tableau figurant dans le contrat de travail. Il observe que les seules variations horaires concernaient les jours où une ouvreuse était « de garde » jusqu'à la fin de la représentation et la sortie des spectateurs.
8L'arrêt relève encore que les feuilles de présences, signées par la salariée, versées aux débats par la société, confirment que l'intéressée était bien employée pour une durée conforme à son contrat de travail, que ce n'est que très exceptionnellement qu'elle restait au-delà de trois heures, et qu'elle était alors payée en heures complémentaires.
9La cour d'appel en a déduit que la salariée se trouvait parfaitement informée à chaque signature de contrat, des jours et des horaires de travail et qu'elle pouvait disposer de son temps en dehors de ces périodes travaillées.
10En statuant ainsi, sans constater ni que chacun des contrats de travail conclus avec les deux employeurs successifs mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni que les employeurs apportaient la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.