Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-10.613

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00858

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2021), Mme [C] [I] a été engagée en qualité d'employée de maison par Mme [B] le 1er juin 2013.

2Placée en arrêt de travail, elle a été licenciée pour absence depuis le 18 décembre 2015 et nécessité de procéder à son remplacement par un salarié en contrat à durée indéterminée.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu' ''au soutien de sa demande, Mme [C] [I] se borne à produire un décompte seulement hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, sans indiquer pour chaque journée en cause les horaires de travail qu'elle prétend avoir réalisés ; que de la sorte, elle n'étaye pas sa demande d'éléments suffisamment précis quant aux horaires revendiqués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé que Mme [C] [I] avait produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par Mme [C] [I] dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour rejeter la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de la salariée , l'arrêt retient que celle-ci se borne à produire un décompte seulement hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, sans indiquer pour chaque journée en cause les horaires de travail qu'elle prétend avoir réalisés de sorte qu'elle n'étaie pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires revendiqués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er août 2013 au 13 décembre 2015 emporte cassation du chef de dispositif la condamnant aux dépens de première instance et d'appel, rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné Mme [B] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant cette demande entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de remise par l'employeur, sous astreinte, d'une attestation pour Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires du 1er août 2013 au 13 décembre 2015, des congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de remise par Mme [B], sous astreinte, d'une attestation pour Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, condamne Mme [C] [I] aux dépens d'appel et de première instance, en ce qu'il rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné Mme [B] lui à payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-10.613 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00858 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-37MNQW8C