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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-12.398

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00851

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Amiantec, en mars 2014.

2Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amiantec et désigné la société BR associés en qualité de liquidateur.

4Le 3 mai 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale d'embauche, de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J] soutenait que sa charge de travail hebdomadaire était en moyenne de 60 heures, et versait notamment aux débats des courriels adressés à la société Amiantec, et des témoignages d'anciens collègues de travail ou de clients de la société ainsi que des plannings, et qu'il résultait des documents produits que M. [J] avait incontestablement une charge de travail excessive et que les moyens de l'équipe technique étaient insuffisants notamment à partir de septembre 2014 ; qu'il en résulte que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'il ressort d'autre part des conclusions de l'employeur que ce dernier se bornait à critiquer les éléments versés par le salarié sans produire d'élément de contrôle de la durée du travail ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, a affirmé, par motifs propres, que les éléments produits par le salarié ne comprenaient pas d'indications suffisamment précises quant aux heures de travail alléguées de nature à permettre à la société Amiantec d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que M. [J] qui avait un poste de travail avec une grande autonomie comprenant de nombreux déplacements et des recherches personnelles, n'était pas véritablement en mesure de justifier d'horaires de travail hebdomadaires permettant de caractériser un nombre d'heures supplémentaires effectives sollicitées par son employeur ou exécutées pour les besoins de la société Amiantec, qu'il ne produisait pas d'élément suffisamment sérieux pour établir un temps de travail effectif et justifier une demande d'heures supplémentaires forfaitaire sur une base de 60 heures de travail par semaine, que les attestations n'étaient pas de nature à déterminer des horaires de travail fixés par les directives de l'employeur, que les plannings étaient impossibles à interpréter sans explication et ne présentaient aucune signification sur le temps de travail, tout comme le nombre de mails ou les justificatifs de déplacement impliquant un temps de trajet, et que ces éléments non probants d'un temps de travail effectif étaient indistinctement produits sur la période avant ou après le changement de statut de la collaboration entre M. [J] et la société Amiantec ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque

tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce le salarié, qui soutient que sa charge de travail hebdomadaire était en moyenne de 60 heures, verse aux débats divers courriels adressés à l'employeur, des témoignages d'anciens collègues de travail ou de clients de l'employeur et des photographies attestant d'une prise de poids qu'il impute à sa surcharge de travail mais que ces éléments ne comprennent pas d'indications suffisamment précises quant aux heures de travail alléguées de nature à permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de ses demandes d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien dépendance nécessaire.

13Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

14Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors que la cour d'appel n'a pas statué sur ce chef de demande, dont elle n'était pas saisie, est sans portée.

15La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Amiantec au titre de l'article 700 du code de procédure civile et disant que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Amiantec, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Amiantec, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société BR associés, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BR associés, ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-12.398 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00851 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XFP1ENHA