Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits ; que, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a considéré que les déplacements injustifiés reprochés au salarié étaient établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule, que ce procédé avait été déclaré à la CNIL dans le but d'une géolocalisation des véhicules des employés et de la sécurité des biens et des personnes sur les sites, et que le salarié avait été informé par un courrier recommandé des objectifs de l'utilisation de la géolocalisation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si figurait, parmi les finalités du dispositif indiquées tant à la CNIL qu'au salarié, le contrôle de l'activité de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, et les articles L. 1121-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail :
4D'abord, aux termes du premier de ces textes, les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits.
5Ensuite, il résulte des articles L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance.
6Enfin, il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.
7Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les déplacements injustifiés reprochés à l'intéressé sont établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule, procédé déclaré à la CNIL dans le but d'une géolocalisation des véhicules des employés et de la sécurité des biens et des personnes sur les sites, et dont le salarié a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 1er septembre 2014 mentionnant les objectifs de l'utilisation de la géolocalisation.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le système de géolocalisation installé sur le véhicule de fonction du salarié avait également pour finalité déclarée à la CNIL le contrôle de l'activité professionnelle des salariés et de la durée du travail et si le salarié avait été informé de l'utilisation de ce dispositif à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.