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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre II · Exécution et modification du contrat de travailSection 1 · Exécution du contrat de travail

Article L. 1222-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut pas utiliser comme preuve des enregistrements de vidéosurveillance si les salariés n’ont pas été informés au préalable de l’existence de ce système.

    n° 10-23.482 (2012)

  • Une enquête interne déclenchée après une dénonciation de harcèlement moral n’est pas soumise à l’obligation d’informer les salariés et ne constitue pas une preuve obtenue de manière déloyale.

    n° 18-25.597 (2021)

  • Un rapport d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes, réalisé pour vérifier le respect des fonctions d’un salarié, n’est pas considéré comme un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance des salariés.

    n° 14-19.002 (2016)

  • Un dispositif de contrôle comme le « client mystère » est licite si les salariés ont été informés au préalable de son utilisation pour évaluer leur activité.

    n° 22-13.783 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-13.783

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un dispositif dit du « client mystère » permettant l'évaluation professionnelle et le contrôle de l'activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l'intervention d'un client mystère, produits par l'employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2021 · n° 18-25.597

    Sommaire de la Cour

    L'enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2016 · n° 14-19.002

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2012 · n° 10-23.482

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéosurveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence. Viole l'article L. 1222-4 du code du travail la cour d'appel qui refuse de rétracter une ordonnance sur requête rendue en application de l'article 145 du code de procédure civile désignant un huissier de justice aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance placées à l'entrée de la société cliente, qui permettaient le contrôle des heures d'arrivée et de départ sur le lieu du travail des salariés sans qu'ils en aient été informés

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-12.418

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, et les articles L. 1121-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail : 4. D'abord, aux termes du premier de ces textes, les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l'existence d'un dr »

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-20.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, applicables au litige, l'article L. 1222-4 du code du travail et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. D'une part, aux termes du premier de ces textes, un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1°) les données sont collectées et traitées de manière loya »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-20.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, applicables au litige, l'article L. 1222-4 du code du travail et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. D'une part, aux termes du premier de ces textes, un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1°) les données sont collectées et traitées de manière loya »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-10.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-4 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo-surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence. 7. Pour dire que l'enregistrement du salarié par le système de vidéo-surveillance constituait un mode de preuve illicite, l'arrêt retient qu'à l'appui des griefs invoqués à l'encontre du salarié, la société verse aux débats plusieurs pièces dont certaines se r »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.