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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 21-21.259

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00813

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. 7. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2021), M. [T] a été engagé le 18 octobre 2010 en qualité de directeur des opérations par la société Deg (la société).

2Par lettre du 15 novembre 2016, l'employeur lui a fait savoir qu'il envisageait de supprimer son poste en raison des difficultés financières de l'entreprise, lui a adressé une proposition de reclassement sur un poste de responsable commercial et lui a demandé d'y répondre au plus tard le 25 novembre 2016. Le salarié a refusé cette proposition le 27 novembre 2016.

3Par lettre du 16 décembre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

4Après avoir refusé le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est intervenu sans cause réelle et sérieuse, de déclarer recevable sa demande concernant l'irrégularité de la procédure et, en conséquence, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en lui précisant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ne sont pas applicables lorsque, en cas de suppression d'un poste pour un motif économique susceptible de justifier le licenciement, l'employeur propose au salarié un autre emploi au titre de l'obligation de reclassement ; que le reclassement du salarié doit toujours être recherché avant toute mesure de licenciement puisque ce n'est que si l'employeur est confronté à l'impossibilité de reclasser le salarié qu'il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'arrêt constate que, par courrier du 15 novembre 2016, la société a fait part au salarié de son intention de supprimer son poste de directeur des opérations en raison des difficultés financières qu'elle connaissait et lui a proposé un poste de reclassement comme responsable commercial ; qu'en se fondant, pour considérer que cette proposition de reclassement avait été faite en dehors de la procédure de licenciement et que le salarié aurait dû bénéficier du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6, sur la circonstance que la procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre que le 26 novembre 2016 par la convocation à l'entretien préalable tout en constatant que son licenciement avait été motivé par la suppression de son poste de directeur des opérations, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ensemble l'article L. 1222-6 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail :

6Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

7Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi.

8Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 15 novembre 2016, la société avait fait part de son intention de supprimer le poste de directeur des opérations du salarié en raison des difficultés financières qu'elle connaissait et lui avait proposé un poste de reclassement comme responsable commercial, retient qu'il s'agissait d'une proposition de modification de son contrat et non d'une proposition de reclassement puisque la procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre que par la convocation à entretien préalable intervenue le 26 novembre suivant.

9Il ajoute que cette lettre ne précisait pas, contrairement à ce qu'impose l'article L. 1222-6, que le salarié disposait d'un délai de réflexion d'un mois, mais sollicitait tout au contraire une réponse de sa part pour le 25 novembre, soit 10 jours plus tard et qu'après la réponse négative du salarié, par courriel du 27 novembre, la procédure de licenciement avait été initiée le 26 novembre avant même la réception de ce refus.

10Il en conclut que le délai prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail étant un délai de réflexion accordé au salarié pour lui permettre de prendre parti sur la proposition de modification de son contrat de travail, en mesurant les conséquences de sa décision, le licenciement économique intervenu avant que ce délai soit expiré est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la proposition d'emploi faite au salarié avait été formulée dans le cadre de la procédure de licenciement de l'intéressé, lequel avait été prononcé à raison d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiqués par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Deg à payer à M. [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 21-21.259 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00813 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MFWBYWWQ