Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est intervenu sans cause réelle et sérieuse, de déclarer recevable sa demande concernant l'irrégularité de la procédure et, en conséquence, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en lui précisant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ne sont pas applicables lorsque, en cas de suppression d'un poste pour un motif économique susceptible de justifier le licenciement, l'employeur propose au salarié un autre emploi au titre de l'obligation de reclassement ; que le reclassement du salarié doit toujours être recherché avant toute mesure de licenciement puisque ce n'est que si l'employeur est confronté à l'impossibilité de reclasser le salarié qu'il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'arrêt constate que, par courrier du 15 novembre 2016, la société a fait part au salarié de son intention de supprimer son poste de directeur des opérations en raison des difficultés financières qu'elle connaissait et lui a proposé un poste de reclassement comme responsable commercial ; qu'en se fondant, pour considérer que cette proposition de reclassement avait été faite en dehors de la procédure de licenciement et que le salarié aurait dû bénéficier du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6, sur la circonstance que la procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre que le 26 novembre 2016 par la convocation à l'entretien préalable tout en constatant que son licenciement avait été motivé par la suppression de son poste de directeur des opérations, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ensemble l'article L. 1222-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail :
6Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
7Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi.
8Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 15 novembre 2016, la société avait fait part de son intention de supprimer le poste de directeur des opérations du salarié en raison des difficultés financières qu'elle connaissait et lui avait proposé un poste de reclassement comme responsable commercial, retient qu'il s'agissait d'une proposition de modification de son contrat et non d'une proposition de reclassement puisque la procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre que par la convocation à entretien préalable intervenue le 26 novembre suivant.
9Il ajoute que cette lettre ne précisait pas, contrairement à ce qu'impose l'article L. 1222-6, que le salarié disposait d'un délai de réflexion d'un mois, mais sollicitait tout au contraire une réponse de sa part pour le 25 novembre, soit 10 jours plus tard et qu'après la réponse négative du salarié, par courriel du 27 novembre, la procédure de licenciement avait été initiée le 26 novembre avant même la réception de ce refus.
10Il en conclut que le délai prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail étant un délai de réflexion accordé au salarié pour lui permettre de prendre parti sur la proposition de modification de son contrat de travail, en mesurant les conséquences de sa décision, le licenciement économique intervenu avant que ce délai soit expiré est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la proposition d'emploi faite au salarié avait été formulée dans le cadre de la procédure de licenciement de l'intéressé, lequel avait été prononcé à raison d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.