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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 5 juillet 2023, n° 21-24.703

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00784

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'employé libre service par la société Sofibor le 31 août 2009.

2Le salarié, déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2017, a été licencié le 17 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements intervenus à compter du 24 septembre 2017, l'employeur n'est tenu de rechercher des possibilités de reclassement en dehors de l'entreprise qu'à la condition que cette dernière appartienne à un groupe au sens du I de l'article L. 2331-1 du même code, c'est-à-dire à un groupe constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en conséquence, pour retenir que le périmètre de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise, le juge doit caractériser l'existence de liens capitalistiques ou de domination entre la société employeur et une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions précitées ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Sofibor, qui exploite un magasin à l'enseigne E. Leclerc, appartient au ‘'groupe Leclerc'‘, sans identifier l'entreprise dominante de ce groupe et les autres entreprises qui appartiendraient à ce groupe, ni fournir la moindre explication sur la nature des relations entre ces sociétés ; que la société Sofibor contestait appartenir à un groupe au sens du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, en expliquant qu'il n'existe aucun lien capitalistique, ni de domination entre les membres du groupement E. Leclerc, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu dans un arrêt du 16 novembre 2016 ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, pour retenir que la société Sofibor avait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle ‘'se contente d'affirmer qu'elle exploite un magasin sous l'enseigne Leclerc ; qu'elle est indépendante tant juridiquement que capitalistiquement et n'est soumise à aucun rapport de domination sans apporter la moindre pièce à l'appui de cette affirmation, ce dont il résulte qu'il n'est pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement n'excédait pas l'établissement de Bordeaux'‘, la cour d'appel, qui a étendu le périmètre de reclassement au-delà de l'entreprise sans caractériser l'existence de liens capitalistiques ou de domination économique entre la société Sofibor et d'autres entreprises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et de l'article L. 2331-1 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement est partagée, le juge devant se prononcer au vu des éléments produits par les deux parties ; que le juge, qui ne peut exiger d'une partie une preuve impossible, ne peut exiger de l'employeur qu'il établisse que l'entreprise n'appartient pas à un groupe, sans que le salarié ait au moins identifié la ou les entreprises avec lesquelles il constituerait un groupe et produit un seul élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Sofibor appartient au groupe Leclerc, sans identifier l'entreprise dominante de ce groupe, ni la ou les entreprises avec lesquelles la société Sofibor est unie par des liens capitalistiques ou de domination économique ; qu'en reprochant néanmoins à la société Sofibor de ne pas justifier son indépendance tant juridique que capitalistique, sans avoir même identifié la ou les entreprises à l'égard desquelles elle aurait dû démontrer son indépendance capitalistique et juridique, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur la société Sofibor une preuve impossible a violé les articles 1353 du code civil et L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

6Le salarié ayant été déclaré inapte le 15 septembre 2017 et licencié le 17 octobre 2017, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'était pas applicable.

7Le moyen qui se réfère à un texte qui n'était pas applicable au litige est inopérant.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne la société Sofibor aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofibor et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 1226-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 5 juillet 2023, n° 21-24.703 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00784 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-32PV2KVM