Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 :
5Selon le premier de ces textes, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
6Selon le second de ces textes, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société à compter du 1er juillet 2016, visant à l'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et à l'amélioration du statut social applicable aux salariés et notamment les congés exceptionnels, les absences enfants malades, les congés d'ancienneté, la rémunération des pauses et la mise en place d'une grille de classification. Les parties signataires constatent que le nouveau statut social est globalement plus favorable que celui existant dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, de sorte qu'il se substitue en tout point à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d'entreprise existant à la date de sa signature.
7L'arrêt retient d'abord qu'à compter du 1er juillet 2016, la société a décidé d'appliquer la convention collective des prestataires de services en lieu et place de la convention Syntec, que l'employeur n'a pas dénoncée. Il énonce que l'accord collectif du 9 juin 2016 prévoit l'application de la convention collective des prestataires de service et son aménagement en précisant explicitement « tout en conservant les acquis existant au sein de Nordcall ». Il retient ensuite que la nouvelle convention collective afférente au contrat de travail de la salariée précise en son article 5 que « la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages plus favorables résultant des accords collectifs et conventions collectives conclues à un autre niveau ». Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que ces dispositions avaient vocation à ne s'appliquer que dans le cadre de la mise en vigueur initiale de la convention.
8La cour d'appel en a déduit que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la salariée revendique le bénéfice de ses droits acquis au terme de la période antérieure à la mise en place de la convention collective des prestataires de service au sein de l'entreprise, soit au-delà du 1er juillet 2016.
9En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'un accord d'entreprise prévoyant l'application de la convention collective des prestataires de services à compter du 1er juillet 2016 avait été conclu le 9 juin 2016 et, d'autre part, que l'absence de jour de carence résultait des dispositions de la convention collective Syntec qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.