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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 21-23.285

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil : 11. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 12. Pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en n'appliquant pas les dispositions claires d'une convention collective pourtant applicable en ce compris au-delà du 1er juillet 2016, la société a privé la salariée d'une partie de ses revenus. 13. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résulta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), la société Nordcall (la société) a engagé Mme [X] en qualité de conseillère clientèle à compter du 31 août 2009.

2Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A la suite d'un accord d'entreprise signé le 9 juin 2016, la société applique depuis le 1er juillet 2016 la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire du 13 août 1999.

3La salariée, qui exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le 26 janvier 2017, a saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire, correspondant à des prélèvements au titre de délais de carence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 :

5Selon le premier de ces textes, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

6Selon le second de ces textes, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société à compter du 1er juillet 2016, visant à l'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et à l'amélioration du statut social applicable aux salariés et notamment les congés exceptionnels, les absences enfants malades, les congés d'ancienneté, la rémunération des pauses et la mise en place d'une grille de classification. Les parties signataires constatent que le nouveau statut social est globalement plus favorable que celui existant dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, de sorte qu'il se substitue en tout point à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d'entreprise existant à la date de sa signature.

7L'arrêt retient d'abord qu'à compter du 1er juillet 2016, la société a décidé d'appliquer la convention collective des prestataires de services en lieu et place de la convention Syntec, que l'employeur n'a pas dénoncée. Il énonce que l'accord collectif du 9 juin 2016 prévoit l'application de la convention collective des prestataires de service et son aménagement en précisant explicitement « tout en conservant les acquis existant au sein de Nordcall ». Il retient ensuite que la nouvelle convention collective afférente au contrat de travail de la salariée précise en son article 5 que « la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages plus favorables résultant des accords collectifs et conventions collectives conclues à un autre niveau ». Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que ces dispositions avaient vocation à ne s'appliquer que dans le cadre de la mise en vigueur initiale de la convention.

8La cour d'appel en a déduit que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la salariée revendique le bénéfice de ses droits acquis au terme de la période antérieure à la mise en place de la convention collective des prestataires de service au sein de l'entreprise, soit au-delà du 1er juillet 2016.

9En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'un accord d'entreprise prévoyant l'application de la convention collective des prestataires de services à compter du 1er juillet 2016 avait été conclu le 9 juin 2016 et, d'autre part, que l'absence de jour de carence résultait des dispositions de la convention collective Syntec qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors « que le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'en n'appliquant pas les dispositions claires d'une convention collective pourtant applicable en ce compris au de-là du 1er juillet 2016, la société Nordcall a privé la salariée d'une partie de ses revenus, la cour d'appel n'a caractérisé ni la mauvaise foi de la société Nordcall, ni le préjudice distinct du retard subi par la salariée, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1382, devenus respectivement les articles 1231-6 et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil :

11Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

12Pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en n'appliquant pas les dispositions claires d'une convention collective pourtant applicable en ce compris au-delà du 1er juillet 2016, la société a privé la salariée d'une partie de ses revenus.

13En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mme [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 21-23.285 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00779 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-HT6P4JYX