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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 juin 2023, n° 22-10.293

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00774

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 juillet 2021, le comité social et économique de la clinique de l'Espérance (le comité) a décidé de recourir à une expertise, concernant l'exercice clos au 31 décembre 2020, destinée à l'assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la société) et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et a désigné, pour ce faire, la société Catherine Gervason expertise (l'expert).

2Le 22 juillet 2021, l'expert a notifié à la société une lettre de mission, datée du 20 juillet 2021, portant sur les modalités de son intervention au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi et une autre lettre de mission, datée du 21 juillet 2021, portant sur ses modalités d'intervention concernant la consultation annuelle sur la situation économique et financière au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et de la consultation sur les orientations stratégiques.

3Le 30 juillet 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que la durée de celle-ci.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la consultation sur la situation économique et financière, et sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, rédigés en termes identiques, réunis

5Par son premier moyen, l'expert fait grief au jugement d'ordonner la réduction de la durée de son intervention au titre de l'expertise qui lui a été confiée par le comité pour l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, par délibération du 13 juillet 2021, de fixer son coût prévisionnel à quatre jours soit 4 800 euros HT, sur la base d'un taux journalier de 1 200 euros, et par son second moyen, l'expert fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société de lui permettre de conduire les entretiens avec les salariés et de diffuser les questionnaires, alors « que selon les articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail, l'expert a libre accès à l'entreprise pour les besoins de sa mission ; qu'il détermine seul les éléments qu'il estime utiles à l'exercice de cette mission ; qu'il peut dès lors, dans le cadre de l'analyse de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail, exiger de réaliser des entretiens avec les salariés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que selon ''le guide des missions de l'expert-comptable'' des entretiens ne peuvent être réalisés avec les membres du personnel qu'avec l'accord de la direction, le tribunal a violé les articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 2315-82 du code du travail, l'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.

7Aux termes de l'article L. 2315-83 du même code, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

8Il résulte de ces dispositions que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

9Ayant constaté d'une part que, selon la lettre de mission, l'intervention de l'expert-comptable au titre de l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d'entretiens avec les salariés prévus sur cinq à six jours en prévoyant de réaliser des entretiens avec vingt-cinq salariés d'une durée de 1h30 chacun avec un battement de quinze minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur cinq à six jours, d'autre part que l'employeur s'était opposé à ces entretiens, le président du tribunal en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de l'expert-comptable tendant à faire injonction à l'employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens de sorte que le nombre de jours prévus pour l'expertise devait être réduit.

10Par ailleurs, après avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites, le président du tribunal a souverainement estimé la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l'expertise en fonction de la mission confiée à l'expert.

11Les moyens, en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants faisant référence au guide des missions de l'expert-comptable, ne peuvent, dès lors, être accueillis.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Catherine Gervason expertise et le comité social et économique de la clinique de l'Espérance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2315-83 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 juin 2023, n° 22-10.293 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00774 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4WXGE425