5Le GIE fait grief à l'arrêt de dire que la demande de mise en oeuvre du droit d'alerte par le comité avait été formée régulièrement, que sa demande d'explications formulée suivant délibération du 9 novembre 2020 était exempte d'abus, qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dans la mise en oeuvre du droit d'alerte et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, les conventions et accords de travail lient tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires de ceux-ci, lesquels ont dès lors tous la possibilité de s'en prévaloir ; qu'en retenant, pour considérer que le GIE Klesia ADP ne pouvait refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion une demande soumise moins de cinq jours ouvrables avant qu'elle ne se tienne, que les membres du CSE étaient les seuls à pouvoir de se prévaloir de la méconnaissance de ce délai quand celui-ci, qui résultait de l'article 4.2 d'un accord collectif d'entreprise en date du 5 juillet 2019, était applicable à tous les signataires de l'accord, de sorte que l'employeur pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2 de l'accord collectif du 5 juillet 2019 ;
2°/ qu'en statuant de la sorte quand il ne résulte ni des articles L. 2315-2 et L. 2315-30 du code du travail, ni de l'article 4.2 du chapitre II de l'accord collectif du 5 juillet 2019 que le délai de convocation et de communication des documents et de l'ordre du jour n'aurait été formulé que dans l'intérêt des membres du CSE qui pourraient dès lors seuls [s'en] (se) prévaloir de sa violation, la cour d'appel a violé ensemble lesdits articles ;
3°/ qu'en retenant, pour considérer que le GIE Klesia ne pouvait se prévaloir du non-respect du délai conventionnel, que le déclenchement du droit d'alerte économique relevait d'un régime d'inscription de droit, quand l'article L. 2312-63 alinéa 2 du code du travail excluait uniquement que l'employeur puisse refuser d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion, sans modifier les modalités d'organisation prévues par les articles L. 2315-2 et L. 2315-30, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2312-63 alinéa 2 du code du travail. »