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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-16.504

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00755

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail : 6. En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute, c'est à dire un manquement par le salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié, informé par son employeur le 13 avril 2017 que son contrat de travail était susceptible d'être transféré à la société Protector, avait fait répondre par son avocat, le 3 mai 2017, qu'il refusait ce transfert conventionnel de même que son affectation sur un poste de maître chien sur un établissement situé à [Lo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [Y] a été engagé, en qualité de maître chien, à compter du 2 mai 2003, par la société Azur sécurité (la société). Il était en dernier lieu, et depuis son embauche, affecté à la surveillance du site de l'entreprise Robertet.

2La société l'a informé, par lettre du 13 avril 2017, de l'éventuel transfert de son contrat de travail à la société Protector à laquelle l'entreprise Robertet avait décidé de confier la surveillance de ses locaux à compter du 31 avril 2017.

3Par lettre du 14 août 2017, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant son refus de tout échange verbal avec lui.

4Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a relevé, d'une part que M. [Y] a sollicité par courriel du 6 juillet 2017 un rendez-vous avec le dirigeant social de la société Azur sécurité, et d'autre part que l'employeur avait reçu le salarié à sa demande le 10 juillet 2017 ; qu'en énonçant néanmoins qu'il résulte de l'ensemble de ses constatations que "le salarié a d'emblée fait savoir à son employeur qu'il refusait de communiquer avec lui autrement que par l'intermédiaire de son avocat" pour en tirer la conclusion qu'il "en découle que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise", la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que dans son analyse du courrier du conseil de M. [Y] en date du 3 mai 2017, la cour d'appel a relevé que le salarié "ayant été informé par son employeur par courrier du 13 avril 2017 qu'il était susceptible d'être transféré au sein de la société Protector, repreneur du marché, il a, par courrier de son conseil du 3 mai 2017, fait écrire à son employeur qu'il refusait ce transfert de même qu'un poste de maître chien sur le site de Nice Lingostière et qu'il sollicitait une rupture conventionnelle en se réservant le droit de saisir la juridiction prud'homale en cas de refus ; que, par ce courrier, l'employeur était mis en demeure d'avoir à communiquer sa décision par courrier recommandé dans le délai de huit jours" ; que d'autre part l'analyse par la cour d'appel du courrier du conseil de M. [Y] du 13 juillet 2017 constate seulement que ce conseil y "a informé que la société Azur sécurité que le médecin du travail s'était prononcé pour la reprise du travail et a demandé à l'employeur de lui faire part de ses intentions concernant la situation de son salarié" ; qu'en énonçant ensuite qu'il résulte de l'ensemble de ses constatations que "le salarié a d'emblée fait savoir à son employeur qu'il refusait de communiquer avec lui autrement que par l'intermédiaire de son avocat" pour en tirer la conclusion qu'il "en découle que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise", la cour d'appel a, une fois encore, omis de tirer de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail :

6En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute, c'est à dire un manquement par le salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.

7Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié, informé par son employeur le 13 avril 2017 que son contrat de travail était susceptible d'être transféré à la société Protector, avait fait répondre par son avocat, le 3 mai 2017, qu'il refusait ce transfert conventionnel de même que son affectation sur un poste de maître chien sur un établissement situé à [Localité 3], à raison des coûts de transport pour rejoindre ce site, et qu'il sollicitait une rupture conventionnelle en se réservant le droit de saisir la juridiction prud'homale, retient que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un quelconque manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Azur sécurité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azur sécurité et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-16.504 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00755 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7G0YE6Z8