Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en requalification, alors « qu'en toute hypothèse, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que ''M. [D] a été engagé par contrat écrit à durée déterminée de 6 mois à compter du 1erseptembre 2010 par l'association CERAF Solidarités en qualité d'intervenant socio-culturel pour un temps de travail de 30 heures par semaine. Cette relation s'est poursuivie par la signature de 8 contrats à durées déterminées pour une durée totale de 7 années continues jusqu'au 30 août 2017'', et que le salarié estimait que l'employeur avait abusé des contrats aidés, ce dont elle aurait dû déduire que la prescription commençait à courir à compter du 30 août 2017, terme du dernier contrat d'accompagnement ; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code :
4Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
5Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
6L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat.
7Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.
8Pour déclarer prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 19 septembre 2015, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 19 septembre 2017et qu'à cette date, le bénéfice des dispositions transitoires de cinq ans n'était plus applicable concernant une action fondée sur l'exécution du contrat de travail. Il en conclut que l'action en requalification du dernier contrat signé le 31 août 2015 était prescrite.
9En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait au soutien de sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée l'absence d'action de formation de la part de l'employeur pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, ce dont elle aurait dû déduire que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification de ces contrats était le terme de chacun d'entre eux et que l'action du salarié n'était pas prescrite pour les contrats ayant pris fin le 30 août 2016 et le 30 août 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.