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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-15.268

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00734

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 5. Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'intervenant socio-culturel par l'association Ceraf solidarités du 1er septembre 2010 au 30 août 2017 d'abord par contrat à durée déterminée puis par une succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an.

2Le 19 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en requalification, alors « qu'en toute hypothèse, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que ''M. [D] a été engagé par contrat écrit à durée déterminée de 6 mois à compter du 1erseptembre 2010 par l'association CERAF Solidarités en qualité d'intervenant socio-culturel pour un temps de travail de 30 heures par semaine. Cette relation s'est poursuivie par la signature de 8 contrats à durées déterminées pour une durée totale de 7 années continues jusqu'au 30 août 2017'', et que le salarié estimait que l'employeur avait abusé des contrats aidés, ce dont elle aurait dû déduire que la prescription commençait à courir à compter du 30 août 2017, terme du dernier contrat d'accompagnement ; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code :

4Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

5Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

6L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat.

7Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.

8Pour déclarer prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 19 septembre 2015, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 19 septembre 2017et qu'à cette date, le bénéfice des dispositions transitoires de cinq ans n'était plus applicable concernant une action fondée sur l'exécution du contrat de travail. Il en conclut que l'action en requalification du dernier contrat signé le 31 août 2015 était prescrite.

9En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait au soutien de sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée l'absence d'action de formation de la part de l'employeur pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, ce dont elle aurait dû déduire que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification de ces contrats était le terme de chacun d'entre eux et que l'action du salarié n'était pas prescrite pour les contrats ayant pris fin le 30 août 2016 et le 30 août 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Ceraf solidarités aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ceraf solidarités à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-15.268 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00734 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YD3G3VTF