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Livre Ier · Les dispositifs en faveur de l'emploiTitre III · Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploiChapitre IV · Contrats de travail aidésSection 2 · Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Article L. 5134-20 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 mars 20147 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être conclu pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, contrairement aux autres contrats à durée déterminée.

    n° 22-10.702 (2023)

  • La simple mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi » dans le contrat suffit à justifier son motif, même si un autre motif de contrat à durée déterminée est indiqué.

    n° 22-20.031 (2024)

  • Si l'employeur a bien assuré la formation et l'accompagnement du salarié en contrat aidé, il a respecté son obligation légale.

    n° 15-19.007 (2018)

  • Le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi peut demander réparation si l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, car cela lui cause un préjudice.

    n° 13-14.804 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-20.031

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'était produit un contrat de travail à durée déterminée dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », en a déduit que la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat de travail à durée déterminée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 22-10.702

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales, sociétés et l'Etat ou le conseil départemental. Il peut être conclu pour une durée déterminée et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il en résulte qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 19-14.018

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 15-19.007

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2014 · n° 13-14.804

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation. Encourt, dès lors, la cassation pour violation de ces dispositions l'arrêt qui, pour débouter le salarié, engagé selon contrat d'accompagnement dans l'emploi, de sa demande d'indemnisation pour inexécution par l'employeur de son obligation de lui assurer des actions de formation, retient que le défaut de formation, non contesté en l'espèce, n'est cependant pas constitutif d'un manquement aux obligations nées des contrats de travail, mais d'un manquement aux engagements pris par l'employeur à l'égard de l'Etat, auxquels le salarié n'était pas partie, et que ce dernier ne peut dès lors personnellement se prévaloir d'un préjudice né de l'inobservation de l'engagement à dispenser une formation

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 22-15.268

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 5. Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnel »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 15-13.958

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié se plaignait d'une discrimination, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne précisait pas sur quel motif prohibé elle serait fondée, en a justement déduit qu'il ne présentait pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.