Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, ainsi que de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, alors « qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que "L'accroissement temporaire d'activité est ainsi justifié, observation étant faite que, par définition, un tel plan Vigipirate est, par nature temporaire, pour faire face à une situation particulière exigeant des mesures ponctuelles de sécurité renforcée, susceptible d'être revues à tout moment. Le fait que la situation de menace terroriste impose la reconduction du plan Vigipirate, voire son renforcement, y compris sur plusieurs mois voire plusieurs années, n'en modifie par le caractère temporaire" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
4Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
5Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
6Il résulte du dernier qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 susvisés.
7Pour rejeter la demande du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt constate que la mention figurant sur les contrats litigieux correspond à un surcroît temporaire d'activité, puis, après analyse des différents documents produits par la société, retient que l'accroissement temporaire d'activité est justifié, relevant que le plan Vigipirate est par nature temporaire, pour faire face à une situation particulière exigeant des mesures ponctuelles de sécurité renforcée, susceptibles d'être revues à tout moment, et que le fait que la situation de menace terroriste imposant la reconduction du plan Vigipirate, voire son renforcement, y compris sur plusieurs mois voire plusieurs années, n'en modifie pas le caractère temporaire.
8En se déterminant, ainsi par des motifs ne permettant pas de caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.