Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'article L. 1234-1 disposant que le salarié licencié en dehors de toute faute grave à le droit à un préavis dont la durée varie selon l'ancienneté, M. [Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
6Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas qu'une telle indemnité est due en cette matière, l'article L. 1226-14 visant une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
8En statuant ainsi, alors que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, est en droit de prétendre, sauf refus abusif du poste qui lui est proposé, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, et que le salarié faisait référence dans ses écritures aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.