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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-11.489

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 7. Pour débouter le salarié de sa d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juillet 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution par la société La Poste (la société), à compter du 2 mars 2009. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de facteur.

2A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste.

3Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2017.

4Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'article L. 1234-1 disposant que le salarié licencié en dehors de toute faute grave à le droit à un préavis dont la durée varie selon l'ancienneté, M. [Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

6Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

7Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas qu'une telle indemnité est due en cette matière, l'article L. 1226-14 visant une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

8En statuant ainsi, alors que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, est en droit de prétendre, sauf refus abusif du poste qui lui est proposé, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, et que le salarié faisait référence dans ses écritures aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis n'emporte pas cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Me Soltner la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 22-11.489 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00715 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-623HQSZX