6L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors :
« 1°/ que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation ; que sa renonciation produit, à son égard, immédiatement effet si bien qu'il ne peut plus revendiquer la qualité de délégué syndical auprès des tiers au mandat, dont son employeur, ni se comporter comme tel, ni prétendre à la protection correspondante qui a pris fin, conformément à l'article L. 2411-3 du code du travail, avec la démission de son mandat dès lors qu'il n'a pas exercé ses fonctions représentatives pendant au moins un an ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'il s'en évinçait qu'elle ne pouvait plus, après cette date, prétendre être restée déléguée syndicale ni prétendre bénéficier du statut de salarié protégé puisqu'elle avait exercé ses fonctions syndicales moins d'un an ; qu'en retenant cependant que jusqu'au 1erfévrier 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016'', la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;
2°/ que si la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance, rien ne s'oppose à ce que l'employeur, une fois informé, oppose au salarié que sa renonciation a produit effet, à l'égard de ce dernier, à la date à laquelle il a informé le syndicat de sa démission, lorsque cette date est antérieure à celle de l'information de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle a néanmoins retenu que Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur pouvait se prévaloir, à compter de sa connaissance de la renonciation de la salariée à son mandat, de ce que ce mandat avait pris fin dès l'information antérieure du syndicat, si bien que la salariée ne pouvait plus se prévaloir depuis cette date de la qualité de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;
3°/ que c'est au délégué syndical qu'il incombe d'informer l'employeur de sa renonciation à son mandat, si bien qu'il ne peut se prévaloir du défaut d'information de l'employeur pour prolonger l'application à son profit du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle a cependant retenu que ''jusqu'au 1er février 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail'' parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016. En effet, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de la date antérieure du 26 janvier 2016, date de la réunion du comité d'entreprise où Mme [R] s'était présentée pour répondre à la convocation qui lui avait été envoyée du fait de sa qualité de déléguée syndicale, en faisant valoir qu'elle a rapporté lors de son audition devant les services de police du 15 février 2016 que le directeur de la société avait dit qu'il devait consulter son juriste pour justifier qu'à cette date il était informé de sa décision de démissionner puisque Mme [R] ne précise pas pourquoi l'employeur voulait consulter son juriste'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;
4°/ qu'il incombe au délégué syndical qui prétend, dans le but de prolonger à son profit le bénéfice du statut protecteur, que l'employeur n'a pas été informé immédiatement de sa décision de renoncer à son mandat, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle a cependant retenu que ''jusqu'au 1er février 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail'' parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016. En effet, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de la date antérieure du 26 janvier 2016, date de la réunion du comité d'entreprise où Mme [R] s'était présentée pour répondre à la convocation qui lui avait été envoyée du fait de sa qualité de déléguée syndicale, en faisant valoir qu'elle a rapporté lors de son audition devant les services de police du 15 février 2016 que le directeur de la société avait dit qu'il devait consulter son juriste pour justifier qu'à cette date il était informé de sa décision de démissionner puisque Mme [R] ne précise pas pourquoi l'employeur voulait consulter son juriste'' ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de la renonciation de Mme [R] à son mandat, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, les articles 2003 et 2007 du même code et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait du procès-verbal d'audition de Mme [R] par les services de police qu'elle ''ne précise pas pourquoi l'employeur voulait consulter son juriste'' ; que cependant, il ressortait de ce procès-verbal que Mme [R] avait affirmé qu' ''Avant le début de cette réunion, le directeur de la société, monsieur [S] m'a dit que je ne pouvais pas assister à cette réunion car il devait d'abord contacter son juriste pour savoir si j'avais le droit d'y participer. Je tiens à préciser que j'avais été convoqué par le directeur de la société afin de participer à cette réunion'' ; qu'il s'en évinçait que l'employeur voulait consulter son juriste pour savoir si Mme [R] pouvait assister à la réunion du comité d'entreprise, ce qui n'avait de sens que s'il savait que Mme [R] avait renoncé à son mandat auprès de son syndicat ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en violation du principe susvisé. »