Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger bien fondé l'avertissement notifié le 14 décembre 2017 et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors « qu'une sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; que la lettre de notification de la sanction disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il ressortait précisément de la lettre de notification de l'avertissement du 14 décembre 2017 que le salarié avait été sanctionné en raison de propos irrespectueux de nature à jeter le discrédit sur le Manager vis-à-vis de son équipe" ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait considéré l'avertissement notifié en date du 14 décembre 2017 au salarié bien fondé, la cour d'appel a d'abord jugé que le doute devait profiter au salarié et qu'il ne ressortait pas de ces éléments avec l'évidence suffisante que le salarié ait tenu les propos de menteur" et M. le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D, ce matin" ; qu'elle a cependant ajouté à la suite qu'il ressortait des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement qui s'analysait en une incitation du personnel à la désobéissance, et que ce comportement ne relevait ni de la protection statutaire, ni de l'exercice normal de la liberté d'expression dont jouissent les représentants du personnel dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige déterminés par la lettre de notification de la sanction en violation de l'article L. 1332-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-1 du code du travail :
6Selon ce texte, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
7Pour juger bien fondé l'avertissement notifié au salarié le 14 décembre 2017, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que ce dernier ait tenu les propos « menteur » et « monsieur le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D, ce matin », l'arrêt énonce qu'il ressort des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement s'analysait en une incitation du personnel à la désobéissance et ne relevait ni de la protection statutaire, ni de l'exercice normal de la liberté d'expression dont jouissent les représentants du personnel dans l'entreprise.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort de la lettre de notification que l'employeur n' a pas fondé l'avertissement prononcé sur le grief d'incitation du personnel à la désobéissance, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.