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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-14.011

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. 7. Pour juger bien fondé l'avertissement notifié au salarié le 14 décembre 2017, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que ce dernier ait tenu les propos « menteur » et « monsieur le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D, ce matin », l'arrêt énonce qu'il ressort des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement s'ana

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de « Leader Equipe Production » par la société Toyota motor manufacturing France (l'employeur) selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 2000.

2Le salarié, titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, a créé, le 5 juillet 2001, le syndicat CGT Toyota au sein duquel il exerce les fonctions de secrétaire général.

3Le 14 décembre 2017, il a reçu une lettre de notification d'un avertissement disciplinaire.

4Après avoir contesté cette sanction par lettre du 3 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction disciplinaire et de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger bien fondé l'avertissement notifié le 14 décembre 2017 et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors « qu'une sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; que la lettre de notification de la sanction disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il ressortait précisément de la lettre de notification de l'avertissement du 14 décembre 2017 que le salarié avait été sanctionné en raison de propos irrespectueux de nature à jeter le discrédit sur le Manager vis-à-vis de son équipe" ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait considéré l'avertissement notifié en date du 14 décembre 2017 au salarié bien fondé, la cour d'appel a d'abord jugé que le doute devait profiter au salarié et qu'il ne ressortait pas de ces éléments avec l'évidence suffisante que le salarié ait tenu les propos de menteur" et M. le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D, ce matin" ; qu'elle a cependant ajouté à la suite qu'il ressortait des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement qui s'analysait en une incitation du personnel à la désobéissance, et que ce comportement ne relevait ni de la protection statutaire, ni de l'exercice normal de la liberté d'expression dont jouissent les représentants du personnel dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige déterminés par la lettre de notification de la sanction en violation de l'article L. 1332-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-1 du code du travail :

6Selon ce texte, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

7Pour juger bien fondé l'avertissement notifié au salarié le 14 décembre 2017, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que ce dernier ait tenu les propos « menteur » et « monsieur le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D, ce matin », l'arrêt énonce qu'il ressort des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement s'analysait en une incitation du personnel à la désobéissance et ne relevait ni de la protection statutaire, ni de l'exercice normal de la liberté d'expression dont jouissent les représentants du personnel dans l'entreprise.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort de la lettre de notification que l'employeur n' a pas fondé l'avertissement prononcé sur le grief d'incitation du personnel à la désobéissance, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Toyota motor manufacturing France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toyota motor manufacturing France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1332-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-14.011 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00701 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PKD40ZK3