5L'AGS et l'Unédic - CGEA Île-de France Ouest font grief à l'arrêt, prononçant aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail du salarié, de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2011, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofrasep à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et de déclarer que l'arrêt leur est opposable, dans les limites du plafond applicable, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pour autant que la rupture du contrat de travail a été prononcée à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; que la résiliation judiciaire est une rupture prononcée à l'initiative du salarié et exclut en toute hypothèse la garantie de l'AGS ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture du contrat de travail de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. »