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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 20-18.397

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail : 6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. 7. L'arrêt, après avoir retenu que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenait effet à la date du licenciement, a dit que la garantie de l'AGS était due pour les créances en résultant. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la rupture du contrat de travail intervenait à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [M] a été engagé à compter du 10 octobre 2007 en qualité de coordinateur par la société Société française de services protection (la Sofrasep). Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié a été détaché au Tchad.

2Le 22 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, après que la Sofrasep a fait l'objet, par jugement du 6 septembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, par jugement du 8 mars 2011, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.

3Le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 23 mars 2011.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'AGS et l'Unédic - CGEA Île-de France Ouest font grief à l'arrêt, prononçant aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail du salarié, de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2011, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofrasep à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et de déclarer que l'arrêt leur est opposable, dans les limites du plafond applicable, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pour autant que la rupture du contrat de travail a été prononcée à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; que la résiliation judiciaire est une rupture prononcée à l'initiative du salarié et exclut en toute hypothèse la garantie de l'AGS ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture du contrat de travail de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail :

6Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur.

7L'arrêt, après avoir retenu que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenait effet à la date du licenciement, a dit que la garantie de l'AGS était due pour les créances en résultant.

8En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la rupture du contrat de travail intervenait à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Sur suggestion des demanderesses au pourvoi principal, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Société française de services protection les sommes de 4 725,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 472,22 euros au titre de congés payés afférents, de 1 693,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'AGS ne garantit pas l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [M] et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Société française de services protection ;
  • Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Société française de services protection aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3253-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 20-18.397 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00681 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-73VVPYZK