Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'ayant constaté que la durée légale de travail avait été dépassée pendant la période du Ramadan de 2017 (27 mai au 27 juin), la cour d'appel aurait dû en déduire que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de cette date ; qu'en décidant pourtant que M. [V] était bien fondé à solliciter, à raison de cette requalification, un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi :
5Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014, en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt relève d'abord qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur que, pendant la période du Ramadan de 2017 (soit du 27 mai au 27 juin), l'horaire contractuel a été dépassé, et que l'employeur produit lui-même un calendrier faisant apparaître, pendant la période du Ramadan, un horaire hebdomadaire de cinquante-sept heures trente, ce dont il résulte que la durée légale du travail a été dépassée. Il retient ensuite que le salarié calcule sa demande à compter du 1er septembre 2014, sans contestation de l'employeur sur ce point précis, et que le calcul doit porter jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, soit sur quarante-et-un mois et demi.
7En statuant ainsi, alors que son constat de l'élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 27 mai 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.