5L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait un caractère disciplinaire et qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lui ordonnant de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois, de fixer le salaire mensuel moyen du salarié à une certaine somme et de le condamner à payer à ce dernier, avec intérêts, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel, alors « qu'il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à une dénomination que les parties auraient donnée à des actes antérieurs ; que le caractère disciplinaire d'un licenciement suppose que l'analyse des motifs du licenciement énoncés dans la lettre de notification laisse apparaître que la mesure a été prise à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en retenant la qualification de licenciement disciplinaire, sans rechercher si les dysfonctionnements managériaux invoqués par la lettre de licenciement étaient dus à une faute plutôt qu'à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 12 du code de procédure civile que des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. »