Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
6Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que ses bulletins de paie visent le statut de cadre dirigeant et que son contrat de travail vise le statut de cadre, en qualité de responsable des ventes, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective dite Syntec, soit le plus haut niveau de classification de cette convention collective. Il relève que la liste des attributions mentionnées au contrat de travail prévoit des tâches de développement commercial et de marketing, notamment « développer, mettre en oeuvre et exécuter le plan stratégique de vente de manière à atteindre les objectifs fixés. »
8L'arrêt retient que l'implication du salarié dans l'élaboration même de ce plan stratégique est établie puisqu'il lui a été demandé d'élaborer un « business plan » pour la commercialisation des nouveaux produits en 2015 sur la France, l'Italie et la Suisse. Il en conclut qu'il s'agissait bien d'élaborer une stratégie commerciale pour l'entreprise.
9Il retient encore que, s'agissant de sa rémunération, il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait de l'un des niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise, outre un véhicule de luxe à titre de véhicule de fonction. Il ajoute que le statut de cadre dirigeant ne permet pas à un tel salarié de prendre toute liberté dans la prise de congés ou l'engagement de frais professionnels et que, s'agissant des devis ou réductions commerciales sur lesquels le salarié indiquait ne pouvoir intervenir, ceux-ci relevaient de la société mère située aux États-Unis, et non de la société française. Il observe que l'intéressé n'étant pas mandataire social, il n'était pas anormal qu'il n'ait pas participé aux assemblées générales. Il relève qu'il avait toute liberté pour organiser son temps de travail.
10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.