exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande relative à l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé soutenait que l'employeur demandait à ses salariés de déclarer seulement trente-huit heures de travail par semaine et qu'il sollicitait le paiement d'une heure supplémentaire par jour travaillé soit cinq jours par semaine, retient que le salarié ne verse aux débats aucun décompte précis des heures de travail effectuées chaque jour et chaque semaine au sein de la société. Il ajoute qu'il se prévaut d'une réunion des délégués du personnel sur la charge de travail en datant du 15 mars 2016 alors qu'il résulte des pièces qu'elle s'est tenue le 14 mars 2017 et des attestations d'un ancien manager et d'un ancien salarié, qui sont insuffisamment précises puisqu'elles se bornent à indiquer que les salariés avaient l'obligation de déclarer 7 h 60 de travail par jour.
9Il conclut que le salarié n'apporte ainsi aucun élément précis permettant l'instauration d'un débat contradictoire et permettant à l'employeur de répondre utilement.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.