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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-25.349

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00628

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2021), M. [I] a été engagé le 23 février 1998, par la société Coca-Cola Europacific Partners France (la société) en qualité de cariste puis d'attaché commercial.

2Licencié le 13 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées et du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il ne peut rejeter sa demande en se fondant sur l'insuffisance des preuves que le salarié fournit ; que la cour d'appel a reproché au seul salarié de n'apporter aucun élément précis sur les heures supplémentaires quand il ressortait de ses propres constatations, s'appuyant sur des attestions de salariées et d'une réunion des délégués du personnel, que l'employeur imposait à tous ses salariés de ne déclarer aucune heure

supplémentaire ; qu'en dispensant l'employeur de fournir toute explication sur ces éléments auxquels il avait l'obligation de répondre, la cour d'appel a formé sa conviction en méconnaissance de la charge de la preuve établie par l'article L. 3171-4 du code du travail et ainsi violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque

tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs — acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon — l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue — de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de — l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des

Réponse de la Cour

documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7II résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au

nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, — à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à — l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des

Réponse de la Cour

exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande relative à l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé soutenait que l'employeur demandait à ses salariés de déclarer seulement trente-huit heures de travail par semaine et qu'il sollicitait le paiement d'une heure supplémentaire par jour travaillé soit cinq jours par semaine, retient que le salarié ne verse aux débats aucun décompte précis des heures de travail effectuées chaque jour et chaque semaine au sein de la société. Il ajoute qu'il se prévaut d'une réunion des délégués du personnel sur la charge de travail en datant du 15 mars 2016 alors qu'il résulte des pièces qu'elle s'est tenue le 14 mars 2017 et des attestations d'un ancien manager et d'un ancien salarié, qui sont insuffisamment précises puisqu'elles se bornent à indiquer que les salariés avaient l'obligation de déclarer 7 h 60 de travail par jour.

9Il conclut que le salarié n'apporte ainsi aucun élément précis permettant l'instauration d'un débat contradictoire et permettant à l'employeur de répondre utilement.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Coca-Cola Europacific Partners France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coca-Cola Europacific Partners France à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-25.349 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00628 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z5XXPSPD