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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 22-11.674

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 7. Selon ce texte, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit, par la suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée. 8. Pour débouter la salariée, la cour d'appel relève que si l'exemplaire du contrat de travail du 11 avril 2015 produit aux débats n'est pas signé, la salariée ne peut prétendre qu'il serait juridiquement inexistant puisqu'elle s'en prévaut et y fait expressément référence dans ses conclusions et dans sa plainte du 18 mars 2018 adressée au procureur de la République. 9. En statuant ainsi, la cour d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 1er avril 2021), Mme [C] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société MCDP le 11 avril 2015.

2Par lettre du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à la salariée qui a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.

4L'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 11 janvier 2022. M. [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.

5L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée après avoir relevé que l'exemplaire du contrat de travail versé aux débats n'était pas signé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

7Selon ce texte, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit

et doit, par la suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée.

8Pour débouter la salariée, la cour d'appel relève que si l'exemplaire du contrat de travail du 11 avril 2015 produit aux débats n'est pas signé, la salariée ne peut prétendre qu'il serait juridiquement inexistant puisqu'elle s'en prévaut et y fait expressément référence dans ses conclusions et dans sa plainte du 18 mars 2018 adressée au procureur de la République.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], à payer à Me [Z] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 1242-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 22-11.674 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00598 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K5MKBMGV