Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée après avoir relevé que l'exemplaire du contrat de travail versé aux débats n'était pas signé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :
7Selon ce texte, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit
et doit, par la suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée.
8Pour débouter la salariée, la cour d'appel relève que si l'exemplaire du contrat de travail du 11 avril 2015 produit aux débats n'est pas signé, la salariée ne peut prétendre qu'il serait juridiquement inexistant puisqu'elle s'en prévaut et y fait expressément référence dans ses conclusions et dans sa plainte du 18 mars 2018 adressée au procureur de la République.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.