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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-19.130

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte qu'il est réputé à durée indéterminée en l'absence de définition précise dans le contrat du motif de recours ; qu'en l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller vacances puis d'agent administratif par le comité social et économique central de la Société Générale (le comité) suivant plusieurs contrats à durée déterminée durant la période de juin 2012 à août 2015.

2Le 17 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte qu'il est réputé à durée indéterminée en l'absence de définition précise dans le contrat du motif de recours ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel qu' ''aucun motif précis de recours au CDD n'est indiqué'' dans le premier contrat à durée déterminée, comme dans les trois contrats à durée déterminée suivants, de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

4Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

5Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient que ces contrats ne comportaient aucun motif précis de recours à ce type de contrat et que le comité, qui visait son activité par nature saisonnière et en justifiait, pouvait avoir recours aux contrats à durée déterminée saisonniers.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les quatre premiers contrats ne mentionnaient aucun motif précis de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le comité social et économique central de la Société Générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique central de la Société Générale et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1242-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-19.130 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00594 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AWJ19QJ2