Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte qu'il est réputé à durée indéterminée en l'absence de définition précise dans le contrat du motif de recours ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel qu' ''aucun motif précis de recours au CDD n'est indiqué'' dans le premier contrat à durée déterminée, comme dans les trois contrats à durée déterminée suivants, de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :
4Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
5Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient que ces contrats ne comportaient aucun motif précis de recours à ce type de contrat et que le comité, qui visait son activité par nature saisonnière et en justifiait, pouvait avoir recours aux contrats à durée déterminée saisonniers.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les quatre premiers contrats ne mentionnaient aucun motif précis de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.