Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 22-11.072

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00590

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. 7. Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur apporte suffisamment de preuves pour établir les griefs et que ces comportements inadaptés constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. 8. En statuant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juillet 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de serrurier-soudeur-mécanicien par la société RS Est (la société) à compter au 3 août 2011.

3Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle du 24 juin au 6 septembre 2013, puis du 26 septembre au 10 octobre 2013. Aucune visite de reprise n'est intervenue à compter de cette date.

4Il a été licencié le 16 décembre 2014 pour cause réelle et sérieuse et a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute grave et débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts, quand dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas retenu la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre.

7Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur apporte suffisamment de preuves pour établir les griefs et que ces comportements inadaptés constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

8En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement prononçait un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement repose sur une faute grave, et rejetant les demandes présentées par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave, rejette les demandes présentées par M. [J] au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, et dit que chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société RS Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RS Est et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 22-11.072 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00590 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HBR2BS1Q