Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
8Il en résulte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par ce texte, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
9Pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait été proposé au salarié six postes disponibles en interne le 16 novembre 2016, retient que l'employeur démontre avoir consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l'entretien préalable du 24 novembre.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement adressées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.