Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa moyenne mensuelle annuelle de salaire à la somme de 2 596,38 euros, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, de constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et de la débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « que la seule différence de diplôme et d'expérience acquise auprès de précédents employeurs ne permet de justifier une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique et d'une expérience antérieure atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [T] et le salarié auquel elle se comparait, M. [X], ont été embauchés en qualité de technicien support à quelques semaines d'intervalle, puis promus au même moment le 1er novembre 2001 à l'emploi de coordinateur technique avec la même classification et le même salaire, et que M. [X] a bénéficié, à partir du 1er janvier 2002, de plusieurs augmentations portant sa rémunération mensuelle à la somme de 2 600 euros en 2009 quand l'exposante percevait à la même date un salaire mensuel de 2 350euros ; qu'en jugeant cette disparité salariale justifiée par l'expérience et les diplômes acquis par M. [X] antérieurement à son embauche et a fortiori au 1er novembre 2001, date de la promotion des deux salariés aux mêmes fonctions, correspondant à un salaire et une qualification identiques, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
5Il résulte de ce principe que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
6Pour dire que la salariée n'était pas fondée à invoquer une inégalité de salaire injustifiée, l'arrêt constate d'abord que les deux salariés ont été embauchés en qualité de technicien support à quelques semaines d'intervalle à des niveaux de rémunération différents puis promus au même moment dans l'emploi de coordinateur technique avec la même classification et le même salaire et que l'autre salarié avait vu son salaire augmenté dès le 1er janvier 2002, contrairement à la salariée.
7Puis, l'arrêt retient que l'expérience et les diplômes nettement supérieurs de l'autre salarié en matière informatique et gestion d'un "Helpline-desk" justifient de manière pertinente l'augmentation de salaire de celui-ci le 1er janvier 2002 et les différences qui se sont ainsi répercutées par la suite entre les deux salariés.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés, engagés en qualité de technicien support avec une différence de rémunération, avaient été promus au même moment dans l'emploi de coordinateur technique avec la même classification et le même salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.