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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-24.176

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que contrairement à ce que conclut la société, la lettre de licenciement n'informe pas M. [E] du versement d'une indemnité de préavis mais du fait, qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, il ne percevra pas de somme à ce titre. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur avait soutenu, sans se référer à la lettre de licenciement, que le salarié avait été informé par lettre du 13 juillet 2017, du versement d'une somme de 5 382,33 euros a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2021), M. [E] a

a été engagé le 3 octobre 2009 par la société Laboratoires M & L et exerçait en dernier lieu des fonctions de logisticien cariste.

2A l'issue d'un examen médical du 2 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste de cariste et à tous les postes demandant de la manutention manuelle de charges lourdes et des contraintes posturales du dos mais apte aux postes respectant ces restrictions.

3Après avoir refusé trois postes de reclassement, le salarié a été licencié le 1er juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 5 382,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 538,21 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, a retenu que ‘'contrairement à ce que conclut la SA Laboratoires M & L, la lettre de licenciement n'informe pas M. [E] du versement d'une indemnité de préavis mais du fait qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, il ne percevra pas de somme à ce titre'‘ alors que la société soutenait dans ses conclusions que par lettre en date du 13 juillet 2017, il lui a été confirmé qu'il a perçu / - deux mois de préavis incrémenté d'un mois, soit trois mois pour une somme de 5382,33 euros et fournissait comme preuve le bulletin de paie du salarié de juin 2017 qui faisait figurer l'indemnité de préavis ; qu'en statuant ainsi alors que la lettre en date du 13 juillet 2017 n'est pas la lettre de licenciement mais une lettre d'information corrective, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que contrairement à ce que conclut la société, la lettre de licenciement n'informe pas M. [E] du versement d'une indemnité de préavis mais du fait, qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, il ne percevra pas de somme à ce titre.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur avait soutenu, sans se référer à la lettre de licenciement, que le salarié avait été informé par lettre du 13 juillet 2017, du versement d'une somme de 5 382,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 6 324,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail pour inaptitude ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir payé au salarié une indemnité spéciale de licenciement, que la cour d'appel a pourtant octroyé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas déjà octroyé au salarié une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

9Selon ce texte, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

10Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'en raison d'une ancienneté de huit ans et cinq mois, la somme de 6 324,21 euros lui sera accordée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

11En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'employeur n'avait pas déjà payé au salarié une indemnité spéciale de licenciement supérieure à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoires M & L à payer à M. [E] les sommes de 5 382,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, de 538,21 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis et de 6 324,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Laboratoires M & L aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-24.176 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00583 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2MQNFVD7