Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-24.320

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00577

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. 6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance que le salarié, comparaissant libre devant la cour d'assises le 18 mai 2017, avait été condamné à une peine d'emprisonnement, et qu'il savait que l'intéressé pouvait être incarcéré à la date de la notification du licenciement. L'arrêt ajoute qu'en notifiant la lettre de licenciement à l'adres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'assistant commercial le 17 novembre 2015 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence.

2Le salarié a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de nature criminelle le 18 mai 2017.

3Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 27 juin 2017, et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, adressée à son domicile.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents, alors « qu'en se bornant à relever que l'employeur savait que le salarié avait été condamné à une peine d'emprisonnement et « pouvait être incarcéré » au moment de l'envoi de la lettre de licenciement, sans constater que l'employeur connaissait la nouvelle adresse du salarié à la date de notification du licenciement, distincte de son domicile, à laquelle son courrier devait désormais lui être envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance que le salarié, comparaissant libre devant la cour d'assises le 18 mai 2017, avait été condamné à une peine d'emprisonnement, et qu'il savait que l'intéressé pouvait être incarcéré à la date de la notification du licenciement. L'arrêt ajoute qu'en notifiant la lettre de licenciement à l'adresse habituelle de ce dernier, l'employeur avait conscience que celui-ci ne pourrait pas la réceptionner.

7La cour d'appel en a déduit que, dès lors que l'avis de réception de la lettre du licenciement portait la mention « pli avisé non réclamé », le licenciement n'avait pas été valablement notifié.

8En se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur connaissait l'adresse du salarié à la date de notification du licenciement, distincte de son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-24.320 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00577 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-10J2YJ0V