Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat en contrat de travail et de la condamner à payer au cogérant diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du remboursement des charges sociales, alors « que le versement aux cogérants mandataires non salariés intérimaires, durant les périodes où ils n'ont pas d'affectation, de la rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, ne saurait justifier la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rémunération fixe perçue par les cogérants durant leurs périodes d'inactivité entre deux affectations était la rémunération minimale garantie prévue par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée conclu par la société Distribution casino France avec M. [F] et Mme [O] en contrat de travail, sur la circonstance qu'ils avaient perçu une rémunération fixe non assise sur le chiffre d'affaire d'une succursale durant les périodes d'inactivité, durant lesquelles la société Distribution casino France n'avait pas été en mesure de leur confier la gestion d'une succursale, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2, L. 7322-3 et L. 1221-1 du code du travail. »