5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, dispose que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du même code ; que, dans ce cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. [Z] avait indiqué dans ses conclusions d'appel que la société n'employait que cinq salariés et que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, il pouvait prétendre au versement des dommages et intérêts prévus par l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le montant des dommages-intérêts alloués du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieur à 6 mois de salaires, et qu'en conséquence, il serait alloué à M. [Z] la somme de 12 000 euros, cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »