Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-21.796

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau. 7. Cependant le moyen qui est né de l'arrêt n'est pas nouveau. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'employé polyvalent à compter du 22 mars 2011 par la société MPCG exploitant un restaurant.

2Les parties ont signé une convention de rupture qui a été homologuée le 13 décembre 2014.

3Contestant la validité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, dispose que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du même code ; que, dans ce cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. [Z] avait indiqué dans ses conclusions d'appel que la société n'employait que cinq salariés et que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, il pouvait prétendre au versement des dommages et intérêts prévus par l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le montant des dommages-intérêts alloués du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieur à 6 mois de salaires, et qu'en conséquence, il serait alloué à M. [Z] la somme de 12 000 euros, cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau.

7Cependant le moyen qui est né de l'arrêt n'est pas nouveau.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 dans les autres cas.

10Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts alloués du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur à six mois de salaire.

11En se déterminant ainsi, sans constater que l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MPCG à payer à M. [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-21.796 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00569 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-46P4K41B