Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, l'arrêt retient que le salarié se limite à produire au soutien de sa demande des relevés de badgeage sur le site de [Localité 4] où il était alors affecté, pour une période s'étendant du 17 octobre 2012 au 19 décembre 2013 et soutient qu'il aurait été amené à travailler selon un rythme de travail similaire à l'occasion de la poursuite de la relation de travail et qu'il ne présente aucun élément précis, susceptible d'être utilement discuté par l'employeur, quant aux heures supplémentaires de travail qu'il aurait été amené à effectuer au cours de la période litigieuse.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes formées les 4 et 20 octobre 2016 par le salarié de lui communiquer pour les trois dernières années les relevés de péage du badge mis à sa disposition et qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016 pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.