Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et L. 1133-1 du code du travail et l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail :
6Selon l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
7Pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la salariée relevait du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité modifié par le décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 et ses dispositions transitoires, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de droit commun, que cependant la décision de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur a été prise en application du décret du 18 mars 2011 modifiant le statut précité, dont la disposition relative à la mise à la retraite des salariés soumis au statut a été examinée par le Conseil d'Etat qui en a vérifié la conformité, en particulier à l'article 6 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et a décidé, par arrêt du 13 mars 2013, qu'elle ne méconnaissait pas les objectifs de ladite directive. L'arrêt en déduit que la seule mise en inactivité de la salariée à l'initiative de l'employeur en raison de l'âge limite de 65 ans atteint par celle-ci, décidée en application de l'article 4 du statut modifié par le décret du 18 mars 2011, jugé par le Conseil d'Etat conforme à l'article 6 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, ne constitue pas un fait laissant supposer une discrimination et obligeant l'employeur à justifier que cette mise en inactivité décidée à l'égard de la salariée, qui en remplissait les conditions légales, répondait aux objectifs poursuivis.
8En se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si, pour la catégorie d'emploi de la salariée, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs d'emploi des jeunes et de promotion d'accès à l'emploi avec une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, et si la mise en inactivité d'office de la salariée était un moyen approprié et nécessaire de réaliser cet objectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.