Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
9Pour rejeter la demande formée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient, après avoir examiné les éléments relatifs aux irrégularités du contrat de travail et la multiplication des avenants, à une surcharge de travail, à la fourniture d'un ordinateur défectueux, à des accusations injustifiées de falsification, à des violences verbales, à la lecture publique d'une lettre relative à la santé et aux conditions de travail de la salariée, à l'annulation de rendez-vous qu'elle avait programmés, au placement de caméras de surveillance devant son bureau et au refus de fournir des éléments d'information en sa qualité de déléguée du personnel, que l'ensemble de ces faits ne sont pas de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral.
10En se déterminant ainsi, alors que la salariée invoquait également la remise tardive d'une attestation nécessaire à la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale par l'employeur et le fait que ce dernier lui avait demandé, durant son arrêt de travail pour longue maladie, de réintégrer son poste à défaut de quoi son contrat de travail serait rompu, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des faits invoqués par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.