Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015 et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que devant la cour d'appel, le salarié faisait valoir que les faits reprochés à l'appui de l'avertissement du 31 juillet 2015 n'étant pas datés, ils étaient potentiellement prescrits ; qu'en le déboutant de sa demande d'annulation de cet avertissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date des faits reprochés au salarié, ni vérifier que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
6Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015, l'arrêt retient que la preuve du bien-fondé des griefs résulte de l'attestation et des déclarations de la responsable du magasin devant le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des certificats médicaux de cette dernière et des déclarations de ses collègues de travail recueillies au cours de l'enquête du CHSCT.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.